Quand l’exécution fait défaut au sein de l’UE : une affaire transfrontière non résolue depuis huit ans
Introduction
Il s’agit d’une affaire familiale et d’exécution transfrontière entre deux États membres de l’Union européenne — l’Espagne et la Roumanie — qui demeure, en pratique, non résolue depuis plus de huit ans.
Ce n’est pas une affaire portant sur l’absence de décisions judiciaires. C’est une affaire portant sur ce qui se produit lorsque des décisions judiciaires existent, que les voies de recours sont utilisées à plusieurs reprises, que les mécanismes internationaux sont déclenchés, et que l’exécution n’intervient pourtant toujours pas.
Dans les deux juridictions, l’affaire a donné lieu à un nombre exceptionnellement élevé de procédures, notamment l’exécution au titre de la Convention de La Haye, des procédures parallèles de divorce et de garde, des procédures de reconnaissance, des procédures d’astreinte, des procédures pénales et deux requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La question centrale est simple :
des décisions judiciaires définitives existent, mais elles n’ont produit aucun résultat pratique effectif au sein de l’Union européenne.
Une affaire au sein de l’Union européenne
L’Espagne et la Roumanie étaient déjà membres de l’Union européenne depuis respectivement plus de 30 ans et plus de 10 ans lorsque l’affaire a commencé, une période pendant laquelle les citoyens pouvaient raisonnablement s’attendre à une coopération judiciaire effective entre les deux États.
À ce titre, l’affaire s’inscrit dans un environnement juridique fondé sur la confiance mutuelle, la coopération judiciaire et la reconnaissance transfrontière des décisions relatives à la responsabilité parentale.
En principe, ce cadre devrait empêcher qu’une affaire familiale ne devienne fragmentée ou effectivement perdue entre plusieurs juridictions ; en pratique, toutefois, la charge concrète consistant à engager, maintenir et relancer à plusieurs reprises les efforts d’exécution est presque entièrement retombée sur le parent délaissé.
Cette affaire montre comment une décision de retour d’enfants, un jugement ultérieur relatif à la garde, des tentatives répétées d’exécution et des procédures relatives aux droits de l’homme peuvent néanmoins échouer à rétablir la vie familiale lorsque les autorités n’agissent pas efficacement et de manière coordonnée.
La décision initiale de retour au titre de la Convention de La Haye
Un élément central de l’affaire est une décision de retour rendue en Roumanie en janvier 2019 au titre de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à la suite de constatations relatives au déplacement international des enfants depuis leur résidence habituelle en Espagne.
Cette décision aurait dû déclencher une exécution urgente et effective.
Au lieu de cela, la procédure d’exécution est demeurée inefficace et, paradoxalement, a produit des conséquences qui ont compromis le rétablissement de la vie familiale pendant plus de huit ans.
Entre 2020 et 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la phase antérieure de l’affaire et a constaté une violation de l’article 8 de la Convention en raison de la non-exécution de la décision de retour.
La Cour a relevé que le retour des enfants en Espagne avait été ordonné en janvier 2019, mais qu’il demeurait inexécuté au moins jusqu’en mars 2023, malgré les efforts d’exécution actifs du père.
Cependant, ce premier arrêt de la CEDH n’a apporté à ce jour aucune réparation concrète : la décision de retour demeure inexécutée, et aucune mesure effective n’a été prise pour rétablir le contact ou lui donner un effet concret.
La poursuite des procédures à Strasbourg
Une seconde requête devant la Cour européenne des droits de l’homme se trouve désormais à son stade final et est en attente d’un arrêt.
Elle concerne, entre autres questions, la continuation du même défaut d’exécution après le premier arrêt, la durée des procédures, l’absence de rétablissement de la vie familiale et l’absence de recours effectifs.
Le problème pratique est que le premier arrêt de la CEDH a confirmé la violation, mais n’a produit aucune nouvelle action dans le cadre de l’exécution de la décision de retour de 2019.
Paradoxalement, même l’exécution de ce premier arrêt de la CEDH demeure non résolue, bien qu’elle soit placée sous la surveillance active du Comité des Ministres.
Depuis lors, la décision initiale de retour est demeurée inexécutée, le mécanisme d’astreinte a échoué en pratique, le jugement espagnol ultérieur relatif à la garde a ouvert une seconde voie d’exécution mais bloquée, et aucune relation parent-enfant significative n’a été rétablie.
Contact au niveau de l’UE
Outre les procédures nationales et les procédures à Strasbourg, le parent délaissé a établi un contact avec le bureau de la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant.
Ce bureau était historiquement connu sous le nom de médiateur du Parlement européen pour les cas d’enlèvement parental international d’enfants, et son mandat actuel comprend toujours l’orientation des parents dans les litiges familiaux transfrontières, y compris les affaires d’enlèvement parental d’enfants.
Une communication initiale a eu lieu et des informations concernant l’affaire ont été fournies.
Toutefois, cela n’a entraîné aucun progrès pratique.
Cela ne signifie pas que ce bureau dispose de pouvoirs judiciaires ou d’exécution. Mais l’absence de résultat pratique renforce le problème plus large : même lorsqu’une affaire atteint les juridictions nationales, les juridictions internationales, les autorités chargées de l’exécution et des points de contact au niveau de l’UE spécifiquement liés à l’enlèvement parental transfrontière d’enfants, la réalité pratique peut néanmoins demeurer inchangée.
C’est particulièrement frappant dans une affaire entre deux États membres de l’UE, alors que la Roumanie faisait déjà partie de l’Union depuis plus d’une décennie lorsque l’affaire a commencé, et que le Parlement européen exerce depuis 1987 un rôle dédié aux questions d’enlèvement parental international d’enfants. Malgré cela, des défaillances critiques apparaissent encore dans un domaine qui semble, sur le papier, fortement réglementé à l’intersection du droit civil, de la coopération judiciaire et des droits de l’homme.
Cette affaire montre également que l’enlèvement parental transfrontière d’enfants n’est pas seulement une question juridique, mais un problème de coordination. Lorsque chaque institution agit uniquement dans son cadre procédural étroit, la responsabilité se fragmente et la vie familiale de l’enfant peut disparaître entre des systèmes qui affirment tous formellement la protéger.
Deux voies d’exécution, aucun résultat effectif
Il existe désormais deux voies d’exécution distinctes.
Toutes deux concernent en définitive le même objectif pratique : le retour des enfants à leur résidence habituelle en Espagne et le rétablissement des droits parentaux effectifs du père.
Sur le plan procédural, toutefois, elles demeurent distinctes et ne peuvent pas simplement être fusionnées :
- l’exécution de la décision initiale de retour au titre de la Convention de La Haye ;
- la procédure d’exécution ultérieure fondée sur le jugement espagnol de divorce et de garde.
Cette séparation a produit un résultat profondément problématique.
Après le premier arrêt de la CEDH, aucune action significative n’a été entreprise dans le cadre de l’exécution de la décision initiale de retour de 2019. Au lieu de cela, le père a été contraint d’engager depuis le début une seconde procédure d’exécution, fondée sur le jugement espagnol ultérieur relatif à la garde.
Cette seconde procédure n’a introduit aucune urgence réelle, aucun mécanisme d’escalade ni aucun mécanisme correctif. Elle a répété le même cadre formel qui s’était déjà révélé inefficace, malgré des années de non-exécution antérieure et malgré le premier arrêt de la CEDH.
En pratique, la seconde voie d’exécution n’a pas remédié à l’échec de la première. Elle a créé une couche supplémentaire de contentieux, de nouveaux retards et une charge additionnelle, tandis que la décision initiale de retour demeurait inexécutée et dépourvue de tout autre recours effectif. Cette situation a persisté même après le premier arrêt de la CEDH, bien que l’exécution de cet arrêt soit placée sous la surveillance active du Comité des Ministres.
La seconde procédure est également bloquée en pratique à deux niveaux : juridiquement, par le refus des juridictions roumaines de reconnaître le jugement espagnol relatif à la garde qui en constitue le fondement ; et procéduralement, par une phase d’accompagnement qui s’est enlisée en raison de problèmes de communication, d’une notification inefficace et de la passivité institutionnelle, la responsabilité étant une fois de plus renvoyée aux parents en conflit plutôt que résolue par les autorités.
Le paradoxe est que, dans la première procédure d’exécution, le père a au moins pu franchir les étapes formelles de l’exécution avant que le processus ne se retrouve piégé dans des astreintes journalières inefficaces. Dans la seconde procédure, engagée après le premier arrêt de la CEDH, le processus s’est enlisé presque immédiatement au stade de l’accompagnement, avant d’atteindre toute mesure d’exécution significative.
Il en résulte un paradoxe juridique : deux procédures d’exécution existent, toutes deux visant à rétablir la même réalité pratique, et pourtant la procédure ultérieure paraît encore plus bloquée que la première, tandis qu’aucune des deux n’a produit de résultat effectif.
Garde parentale
Le jugement espagnol relatif à la garde n’est pas né isolément. Il a fait suite à des années de procédures parallèles de divorce et de garde en Espagne et en Roumanie.
Les procédures roumaines ont duré plus de cinq ans avant que les juridictions roumaines ne concluent finalement qu’elles n’étaient pas compétentes pour statuer sur l’affaire de divorce et de garde. Pendant cette période, les procédures espagnoles parallèles ont été effectivement retardées parce que la mère avait saisi la justice en premier, peu après le déplacement, et que le tribunal espagnol ne pouvait pas avancer tant que les juridictions roumaines n’avaient pas tranché la question de compétence.
Une fois cette question de compétence finalement résolue en Roumanie, la procédure espagnole a avancé et a abouti à un jugement définitif relatif à la garde.
En janvier 2024, un tribunal espagnol a accordé au père la garde exclusive, tandis que les contacts de la mère ont été limités à des visites supervisées par les services sociaux.
Ce jugement était accompagné des certificats européens pertinents destinés à soutenir la reconnaissance et l’exécution transfrontières.
En termes pratiques, cela aurait dû clarifier la situation juridique.
Au lieu de cela, cela a ouvert une autre voie d’exécution — et une autre couche de conflit procédural.
En outre, la reconnaissance du jugement espagnol relatif à la garde a ensuite été refusée en Roumanie.
Cela a créé une situation paradoxale :
- la Roumanie a consacré plus de cinq ans à des procédures de divorce et de garde, pour conclure finalement qu’elle n’avait pas compétence pour les trancher ;
- les procédures espagnoles, effectivement suspendues pendant cette période, ont ensuite abouti à un jugement définitif relatif à la garde accordant la garde exclusive au père ;
- la Roumanie avait déjà été impliquée dans l’exécution antérieure de la décision de retour au titre de La Haye, qui avait également conduit à un premier arrêt de la CEDH constatant une violation en raison de la non-exécution ;
- pourtant, le jugement espagnol définitif relatif à la garde n’a pas été reconnu ni doté d’un effet pratique en Roumanie ;
- en refusant la reconnaissance, les juridictions roumaines ont traité l’affaire comme dépourvue d’urgence en se référant à la durée globale des procédures espagnoles, sans tenir compte du fait que ces procédures avaient elles-mêmes été retardées par le litige de compétence roumain antérieur, qui avait duré cinq ans. Le tribunal espagnol, dans le jugement même soumis à reconnaissance — et donc dans un jugement qui aurait dû être examiné dans son intégralité — avait expressément fait référence au retard prolongé en Roumanie et avait refusé de permettre tout nouveau retard causé par le défaut de la mère de ramener les enfants, y compris aux fins d’une évaluation psychologique en Espagne ;
- après le refus de reconnaissance, de nouvelles procédures relatives à la garde ont de nouveau été engagées en Roumanie, ajoutant une autre couche de retard à un litige que les juridictions roumaines avaient précédemment estimé ne pas relever de leur compétence.
En conséquence, une décision rendue dans un État membre de l’UE ne s’est pas traduite par une exécution pratique dans un autre. Pire encore, il semble ne pas y avoir de cohérence entre les jugements : des procédures répétées portant sur des questions déjà tranchées sont autorisées, et la même boucle juridictionnelle qui a retardé la détermination initiale de la garde semble se répéter.
Des astreintes sans exécution
L’affaire montre également les limites — et le paradoxe — des astreintes formelles lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une action effective.
Le père a sollicité à plusieurs reprises des astreintes pour non-exécution de la décision de retour, ce qui a abouti à sept ordonnances d’astreinte sur plusieurs années.
Ce n’était pas parce que les sanctions financières constituaient une solution adéquate, ni parce qu’elles pouvaient réalistement rétablir la vie familiale. C’était parce qu’après l’épuisement des étapes procédurales disponibles, les astreintes demeuraient le seul mécanisme formel encore disponible dans le cadre de la procédure d’exécution.
Ne pas utiliser ce mécanisme aurait également pu exposer le père à l’argument selon lequel il ne poursuivait pas activement l’exécution, en particulier dans le contexte d’objections répétées à l’exécution.
Cependant, ces astreintes n’ont pas assuré l’exécution effective de la décision de retour ni rétabli le contact entre le père et les enfants. Elles sont devenues un substitut à l’exécution plutôt qu’une voie vers l’exécution.
Le résultat était paradoxal : alors que les astreintes étaient formellement dirigées contre la mère pour non-respect, les enfants demeuraient physiquement auprès d’elle et étaient donc indirectement affectés par les conséquences financières de sanctions qui ne les rapprochaient ni d’un retour, ni d’un contact, ni d’une résolution — et, en pratique, ils ont ouvertement reproché au père la pression financière qui en résultait.
C’est un élément essentiel de l’histoire : le seul recours formel restant n’a pas exécuté la décision de retour, n’a pas rétabli le contact, et a créé des conséquences susceptibles d’affecter négativement les enfants tandis que le non-respect sous-jacent demeurait non résolu. Cela a également compliqué la possibilité d’un accompagnement futur, car la pression financière s’est trouvée associée au père, tandis que la seule ligne téléphonique par laquelle le contact avait été maintenu a ensuite été perdue.
Répétition au lieu d’escalade
La seconde procédure d’exécution illustre un défaut plus large du système : au lieu d’une escalade après des années d’exécution échouée, le processus a redémarré.
Le père a été tenu de passer par une autre procédure formelle fondée sur la même réalité pratique, tandis que l’échec antérieur demeurait non résolu.
Ce n’était pas une escalade. C’était une répétition, et un mépris en cascade des décisions définitives existantes.
Le rôle des autorités de protection de l’enfance
L’affaire soulève également de sérieuses questions quant au rôle des autorités de protection de l’enfance.
Les autorités n’ont pas entrepris de mesures adéquates pour rétablir les liens familiaux ni pour vérifier et remédier aux causes du refus des enfants de rencontrer le père.
Il y a également eu des situations dans lesquelles les autorités compétentes ont interagi avec l’environnement actuel des enfants sans informer correctement le père, malgré ses droits de garde.
Le problème est aggravé par le rôle incohérent des autorités de protection de l’enfance. À différents stades, elles ont semblé reconnaître qu’un accompagnement, un suivi ou un soutien était nécessaire, tout en présentant ultérieurement des raisons pratiques ou liées à la compétence pour ne pas garantir la mise en œuvre effective de telles mesures.
Dans la seconde procédure d’exécution, cette incohérence est devenue une partie du blocage lui-même : le processus s’est enlisé au stade de l’accompagnement en raison de problèmes de communication, d’une notification inefficace, d’un défaut d’information appropriée et de la passivité institutionnelle, la responsabilité de l’exécution étant une fois encore renvoyée aux parents en conflit plutôt que résolue par les autorités.
C’est important parce que, dans l’exécution familiale transfrontière, la question n’est pas seulement celle de la reconnaissance juridique sur le papier.
La question est de savoir si les institutions responsables des enfants, de l’exécution et des contacts familiaux agissent de manière coordonnée pour protéger la vie familiale à long terme des enfants. Dans cette affaire, l’implication des autorités ne s’est à plusieurs reprises pas traduite par un soutien pratique, un contact effectif ou une exécution.
Procédures pénales espagnoles
Une procédure pénale a été engagée en Espagne peu après les événements initiaux.
Cependant, cette procédure est demeurée effectivement inactive pendant des années.
La procédure semble s’être enlisée autour d’une demande judiciaire adressée à la Roumanie : le tribunal espagnol semble attendre une réponse à une demande qu’il considère comme envoyée, tandis que les autorités roumaines ont indiqué ne l’avoir jamais reçue.
Aucune remise vérifiée, aucun suivi effectif ni aucune voie alternative de coopération ne semble avoir produit de progrès.
Cette partie de l’affaire illustre un autre aspect du même problème : lorsque la communication transfrontière échoue, un dossier peut rester formellement ouvert tout en devenant pratiquement inactif.
Accès à l’assistance juridique en Espagne
L’affaire a également comporté des obstacles pratiques en Espagne.
Après la perte du contact téléphonique à la suite de la décision espagnole relative à la garde, le père a tenté de signaler la situation et de rechercher l’exécution auprès de différentes autorités, notamment la Guardia Civil, la police locale et le tribunal de permanence.
L’affaire a finalement été renvoyée vers la procédure pénale initiale, où tout progrès dépendait à nouveau d’une assistance juridique effective et d’une action procédurale.
À ce stade, le père avait déjà supporté la charge financière de la poursuite de l’exécution à l’étranger tout en se défendant également dans des procédures répétées engagées pour suspendre ou entraver l’exécution. La non-comparution dans ces procédures n’était pas une option réaliste, car elle aurait pu affaiblir davantage sa position.
Après des années de contentieux et la perte d’un emploi stable, le père a demandé l’aide juridictionnelle en Roumanie et en Espagne. L’aide juridictionnelle a été refusée en Roumanie, tandis qu’en Espagne une assistance juridique commise d’office a finalement été accordée pour les procédures pénales.
Cependant, l’accès à cette assistance en Espagne a été retardé de plus de six mois. La désignation initiale n’a pas donné lieu à une représentation effective : après des tentatives répétées d’établir un contact, le père a été informé que la personne désignée n’exerçait plus comme avocat. Un remplacement a alors été demandé, et ce n’est qu’ensuite qu’une communication effective avec un avocat commis d’office a été établie.
Dans une affaire familiale sensible au temps, les retards ou obstacles dans l’accès à une représentation juridique créent un préjudice procédural supplémentaire, en particulier lorsque le même dossier pénal était déjà resté inactif pendant des années.
Conséquences pratiques
Les conséquences pratiques sont graves.
Malgré la décision de retour, malgré des années d’efforts d’exécution, malgré le jugement espagnol relatif à la garde, et malgré les procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, aucune relation parent-enfant significative n’a été rétablie.
Le père a été privé de vie familiale pendant plus de huit ans en raison de défaillances répétées dans l’exécution de décisions judiciaires.
Les enfants ont également été affectés.
Avant le déplacement, la relation familiale était quotidienne, proche et active. Elle comprenait une éducation privée, des voyages internationaux, des activités culturelles, des visites familiales et un environnement multilingue. Les enfants parlaient plusieurs langues, et leur vie quotidienne à Majorque allait au-delà d’une routine familiale ordinaire.
La réalité pratique ultérieure est entièrement différente :
- aucun contact régulier avec le père ;
- aucun contact avec la famille paternelle élargie ;
- perte des liens linguistiques antérieurs, la communication se déroulant désormais en anglais plutôt qu’en polonais, comme c’était le cas avant le déplacement ;
- seulement quelques brèves rencontres entre les enfants et leur père dans des conditions officielles ou supervisées ;
- aucune communication effective ;
- aucune relation familiale rétablie ;
- aucune mise en œuvre significative de la décision de garde ;
- des sanctions financières qui, bien que formellement dirigées contre la mère, ont affecté les enfants en pratique et ont pu compromettre davantage la possibilité de rétablir la relation elle-même.
C’est la conséquence humaine de l’échec de l’exécution.
La question plus large
Cette affaire illustre un problème structurel au sein de l’espace juridique européen.
L’Union européenne repose sur la confiance mutuelle entre les États membres. Cette confiance est censée rendre la justice transfrontière opérationnelle en pratique, et non seulement reconnaissable sur le papier.
Mais dans cette affaire, presque toutes les couches d’exécution n’ont pas réussi à produire un résultat pratique :
- la décision de retour est demeurée inexécutée ;
- les ordonnances d’astreinte n’ont pas rétabli le contact ni assuré le retour ;
- le jugement espagnol relatif à la garde n’a pas reçu d’effet pratique en Roumanie ;
- l’intervention des autorités de protection de l’enfance ne s’est pas traduite par un accompagnement effectif, un soutien ou un rétablissement du contact ;
- les procédures pénales se sont enlisées autour d’une communication transfrontière non vérifiée ;
- le parent délaissé a été contraint de relancer des procédures au lieu de voir les décisions existantes exécutées ;
- même le premier arrêt de la CEDH n’a pas encore abouti à une exécution pratique.
C’est la question centrale derrière Enforcement Within EU.
Le problème n’est pas de savoir si les instruments juridiques existent. Ils existent.
Le problème est qu’à tous les niveaux — local, national, transfrontière et international — le chemin qui va de la décision à l’exécution se rompt.
Au lieu de produire une résolution, l’exécution est devenue fragmentée, répétitive, financièrement coûteuse et émotionnellement épuisante. Chaque nouvelle étape procédurale a confirmé le même obstacle : des décisions pouvaient être obtenues, mais les rendre effectives demeurait le véritable défi.
Conclusion
Après plus de huit ans, la question centrale n’est plus de savoir si les tribunaux ont rendu des décisions.
Ils l’ont fait.
La question est de savoir si ces décisions signifient quelque chose en pratique lorsque l’exécution dépend de procédures fragmentées, d’institutions passives et d’une coopération non vérifiée entre autorités de deux États membres de l’UE.
Cette affaire soulève de sérieuses questions :
Quelle est la valeur de la justice transfrontière au sein de l’Union européenne si des décisions définitives peuvent demeurer inexécutées pendant des années, tandis que la vie familiale disparaît entre-temps ?
Quelle charge procédurale, financière et émotionnelle peut raisonnablement être imposée au parent délaissé, auquel il est demandé de gérer des procédures parallèles, des frais juridiques, des étapes d’exécution, des exigences d’accompagnement, des déplacements, des traductions et des relances procédurales répétées dans deux États membres ?
Et combien d’autres enfants en Europe restent pendant des années sans résolution significative — incapables d’obtenir des documents de voyage, privés d’un soutien effectif pour rétablir le contact avec le parent délaissé, et dans certains cas affectés négativement par les procédures d’exécution elles-mêmes — malgré le fait qu’ils vivent au sein d’une Union fondée sur la confiance mutuelle, la coopération judiciaire, la vie familiale et les droits de l’homme ?
Documentation
Cet article est fondé sur :
- des décisions judiciaires d’Espagne et de Roumanie ;
- des dossiers d’exécution ;
- des documents relatifs aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme ;
- des arrêts de la CEDH et des informations procédurales accessibles au public ;
- de la correspondance procédurale et certains éléments de dossiers.
Les documents peuvent être examinés sur demande, sous réserve de protections de la vie privée et de l’occultation des informations concernant les mineurs.